Art 8. – La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d’un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis par la législation, la réglementation, les conventions ou accords collectifs et le contrat de travail.
Art 9. – Le contrat de travail est établi dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
Art 10. – La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.
Art 11. – Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il en est disposé autrement par écrit.
Lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
Art 12. – Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après :
· lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables;
· lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail;
· lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu;
· lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient;
· lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.
Dans l’ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.
Art 12 bis. – En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l’inspecteur du travail territorialement compétent s’assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’un des cas expressément cités par l’article 12 de la présente loi et que la durée prévue au contrat correspond à l’activité pour laquelle le travailleur a été recruté.
Art 13. – Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée indéterminée mais pour un temps partiel, c’est à dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque:
· le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d’un travailleur;
· le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que l’employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de travail.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 14. – Sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Source : lexinter.net/DZ
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