Commerce

Importation algérie, interdiction

L’importation de matières premières et produits destinés à la revente en l’état recadrée au JO

 L’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état a été recadrée par un décret exécutif publié au Journal officiel N° 21, modifiant et complétant celui de 2005 relatif à cette activité.

Selon le nouveau texte, signé début avril, par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, il est stipulé que dans le cadre de l’importation de ces produits, les sociétés commerciales sont tenues « de disposer d’infrastructures de stockage et de distribution appropriées ».

Ces infrastructures doivent être « aménagées en fonction de la nature du volume et des nécessités de stockage et de protection des marchandises, objet de cette activité et être facilement contrôlables par les services habilités ».

Les sociétés d’importation ont pour obligation aussi d’utiliser des moyens de transport adaptés aux spécificités de leurs activités, de prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de la conformité du produit importé avant son admission sur le territoire national conformément à la loi, lit-on dans le nouveau décret.

Par ailleurs, il est impératif pour les sociétés importatrices nouvellement créées d’obtenir auprès du ministère du Commerce un certificat attestant du respect des conditions fixées, alors que celles déjà en activité disposent d’un délai d’une année pour se conformer à cette nouvelle règlementation.

Selon les chiffres du Centre national du registre de commerce (CNRC) quelque 35.518 sociétés activant dans la branche de l’importation ont été recensées à fin 2012.

Ces nouvelles mesures réglementant l’importation, entrent dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics, de réduire la facture d’importation qui a atteint un montant de 12,67 milliards de dollars durant le premier trimestre 2013, contre 10,66 milliards de dollars une année auparavant, soit une hausse de 18,85%, selon les chiffres des douanes algériennes.

 

Source: http://www.aps.dz

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dépôt légal des comptes sociaux de l’exercice 2012

Le Centre national du registre du commerce (CNRC) rappelle mardi aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale que l’opération de dépôt légal obligatoire des comptes sociaux de l’exercice 2012 doit se faire avant le 31 juillet prochain.

Cette opération doit se faire dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes sociaux avant le 31 juillet 2013 pour les sociétés commerciales et dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice 2012 pour les banques et établissements financiers, indique le CNRC.

Sont concernées par cette mesure les sociétés par actions (SPA), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) ou par actions.

Elle touche aussi les banques et établissements financiers ainsi que les succursales de banques étrangères inscrites au registre de commerce à fin décembre 2012, précise le CNRC, qui rappelle que le dépôt des comptes sociaux est obligatoire en vertu de la loi en vigueur.

Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les succursales de sociétés étrangères implantées en Algérie, les groupements de sociétés, les entreprises publiques communales et de wilaya inscrits au registre de commerce ne sont pas concernés par le dépôt des comptes sociaux, selon la même source.

Le dossier à déposer est constitué des exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire portant approbation des comptes sociaux ainsi que des tableaux « actif du bilan », « passif du bilan, et « comptes des résultats », selon le CNRC qui rappelle que l’établissement du bilan et des comptes de résultats doit obéir au nouveau Système comptable financier (SCF).

Aussi, les banques et établissements financiers devront-ils déposer en plus des tableaux cités, le hors bilan, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l’annexe, conformément au règlement de la Banque d’Algérie d’octobre 2009.

Le non dépôt des comptes sociaux expose son auteur aux sanctions prévues par la loi de août 2004 et la loi de finances complémentaire de 2009 avertit le CNRC qui « compte sur la compréhension et la collaboration des opérateurs économiques » pour effectuer leurs dépôts avant l’expiration des délais.

En 2011, le taux des entreprises commerciales ayant procédé au dépôt de leurs comptes sociaux, formalité rendue obligatoire depuis 2004 dans le cadre de la réglementation de la publicité légale, a atteint 65,36%, contre 49,6% en 2010 et 47% en 2009.

Sur un total de 84.828 entreprises inscrites au registre du commerce, 55.442 sociétés ont répondu à cette exigence alors que 29.386 sociétés n’ont pas respecté la législation en vigueur.

 

Source: http://www.aps.dz

Communiqué du CNRC

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Exportation : Un programme de formation au profit des opérateurs économiques

Un programme de formation aux métiers de l’exportation, initié par le ministère du Commerce, sera lancé le 2 mars, dans les chambres de Commerce et d’Industrie. Cette formation est destinée à toute entreprise détenant un registre de commerce, activant dans l’exportation ou possédant un potentiel dans ce domaine. Pour expliquer le programme de cette formation, une rencontre a été organisée, hier, à la chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oranie (CCIO), à laquelle ont pris part les opérateurs économiques. Animée par un expert en commerce international, M. Aris Ali, cette journée a permis aux présents d’avoir toutes les informations sur ce programme. Tel qu’expliqué par l’expert, il s’agit d’une opération soutenue par le Fonds de soutien à la promotion des exportations (FSPE) à hauteur de 80%. L’opérateur n’aura à payer que les 20% restants.

Les candidats à cette formation peuvent s’inscrire auprès des chambres de Commerce après avoir fourni un dossier composé de la photocopie de la carte nationale, du registre de commerce, d’une attestation de travail et d’une photo. M. Aris explique que si le nombre des candidats est de 15, c’est le formateur qui se déplacera dans la wilaya concernée. Si ce nombre n’est pas atteint, ce sont les candidats qui se déplaceront au niveau des 4 pôles régionaux : Oran, Constantine, Ghardaïa et Alger, retenus pour la mise en œuvre de cette opération. Quant au programme, il comporte 9 modules avec une durée de formation de 12 jours, pour expliquer aux opérateurs économiques l’environnement du commerce international, la législation douanière, les documents à fournir, l’élaboration du contrat, les documents de transport, les conventions qui existent entre l’Algérie et certains pays et aussi les expériences déjà menées dans le domaine de l’exportation.

Source: http://www.lequotidien-oran.com

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potentialités pour développer ses exportations hors hydrocarbures

Le ministre du Commerce, Mustapha Benbada, a affirmé dimanche que l’Algérie recelait d’importantes potentialités lui permettant de développer ses exportations hors hydrocarbures, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés et ceux des industries chimiques et pétrochimiques. 

L’Algérie a de fortes chances, par rapport aux autres pays maghrébins, d’exporter différents produits, notamment les produits agricoles transformés et les produits des industries chimiques et pétrochimiques, a indiqué M. Benbada en marge du lancement du programme de formation à l’exportation, à l’Ecole algérienne supérieure de l’exportation.

Cependant, l’indisponibilité du produit et le manque d’approvisionnement freinent le développement de cette activité (exportation) au niveau des marchés mondiaux structurés qui exigent un approvisionnement continu en produits de qualité, a-t-il dit.

Le ministre a insisté sur la nécessité pour les entreprises économiques nationales de se doter d’outils de travail professionnels, d’autant que les produits algériens arrivent à convaincre du point de vue qualité mais laisse à désirer en matière de prestations notamment l’approvisionnement et la disponibilité du produit.

Selon le centre national de l’informatique et des statistiques des douanes, les exportations de l’Algérie hors hydrocarbures en 2012 demeurent marginales avec moins de 3% du volume global des exportations (2,18 milliards de dollars), même s’ils ont augmenté de plus de 6% par rapport à 2011. Les principaux produits hors hydrocarbures exportés sont les produits semi-finis, les dérivés du pétrole et les produits chimiques.

A cet effet, les exportations de l’Algérie hors hydrocarbures ont enregistré une légère hausse, en parallèle avec le ralentissement des mouvements d’exportations au niveau international, en raison de la crise mondiale qui a affaibli les économies internationales, a indiqué le ministre.

Le marché national connait une croissance et une demande ascendantes, car « les entreprises nationales veillent à exploiter les capacités du marché interne », étant plus facile d’y accéder par rapport au marché externe, a ajouté le ministre.

La récupération de parts au niveau du marché interne constitue également « une alternative aux importations. Elles sont considérées comme des exportations indirectes », a-t-il affirmé, soulignant que son ministère encourage les entreprises économiques à renforcer leurs capacités compétitives autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, en vue de protéger leurs activités.

Pour la mise à niveau des entreprises algériennes dans le domaine de l’exportation, le ministère du commerce a initié un programme de formation pour les métiers d’exportation destiné aux chefs d’entreprises et aux cadres afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires pour chaque étape du processus d’exportation.

Afin d’assurer le succès de ce processus et dans le cadre de la coopération, des spécialistes hautement qualifiés ont été sollicités pour l’élaboration de ce programme et la sélection des encadreurs qualifiés.

Cette formation se déroulera au niveau de quatre pôles régionaux (Alger, Oran, Constantine et Ghardaïa) pour permettre au plus grand nombre possible d’entreprises d’en bénéficier.

 

Source: http://www.algerie360.com

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Loi de finances 2013 : procédures douanières et autres dispositions (3e partie et fin)

Les derniers développements sur la loi de finances pour 2013 traitent des procédures douanières qui font l’objet d’une refonte et d’une mise aux normes ainsi que d’autres dispositions liées à l’investissement.

Retour du Drawback en procédures douanières

Le drawback correspond au régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. Cette définition est ainsi reprise sous un article 192 bis, introduit par la loi de finances pour 2013 et relayé par un article 192 ter qui précise les conditions requises des importateurs pour bénéficier de cette procédure et notamment :
• justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ;
• satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation
douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité-matières, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de drawback.
Ces définitions et précisions sont en fait contenues dans les annexes de la convention internationale de Kyoto du 18 mai 1973, amendée  en date du 26 juin 1999, qui porte sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers. La loi de finances pour 2013 précise que les modalités d’application pour le bénéfice du drawback seront fixées par voie réglementaire.
Il y a tout lieu de penser que les modalités d’application seront forcément conformes au dispositif normalisé de la convention de Kyoto et que conséquemment :
• Le paiement du drawback ne devrait pas être conditionné par la déclaration d’intention d’exportation lors de la mise à la consommation des marchandises importées et susceptibles d’être réexportées ou intégrées dans des biens à exporter.  • L’obligation d’exportation des marchandises ne devrait pas être ferme lorsqu’une telle déclaration serait faite à l’importation.
• L’administration des Douanes pourrait préciser les délais dans lesquels la procédure de drawback peut s’exercer avec une  possibilité de prorogation de délai.

Ces mesures sont de nature à encourager les exportations et à rendre les procédures plus fluides tout en complétant le dispositif d’importation temporaire et du réapprovisionnement en franchise de droits dans un cadre normalisé international, mais elles ne sont que la reprise d’un dispositif qui avait été retiré(1) du Code des Douanes sous sa modification du 22 août 1998(2). Pour des aspects de cohérence, l’article 47 de la loi de finances pour 2001, qui prévoyait la restitution des droits et taxes grevant les marchandises d’origine étrangère, mises à la consommation sur le territoire national et utilisées pour fabriquer des produits exportés à titre définitif, est désormais abrogé. Les opérateurs qui envisagent de bénéficier de ce dispositif auront tout intérêt à disposer d’une comptabilité assurant la traçabilité des intrants importés et de leur rapport direct avec les éléments exportés.

Mesure de fluidité des opérations d’importation

La loi de finances pour 2013 modifie et complète la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, portant code des douanes, avec un article 86 ter qui introduit le principe des procédures de dédouanement simplifiées. Ces procédures peuvent prendre la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales, subséquemment régularisées par une déclaration complémentaire présentée dans le délai fixé par l’administration des Douanes. Ce nouvel article précise que la déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif en précisant l’unicité des déclarations entre les déclarations initiales et les déclarations complémentaires, la date d’effet de référence étant  la date d’enregistrement des déclarations initiales.

Ce dispositif renforce la déclaration provisoire(3) prévue par le Code des Douanes, qui permet  au déclarant, qui ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou qui ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, à déposer une déclaration incomplète dite «déclaration provisoire», comportant un engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés.

Les nouveaux types de déclarations, estimatives, simplifiées ou globales combinées aux déclarations complémentaires à caractère global, périodique ou récapitulatif, devraient permettre d’établir :
• des déclarations estimatives lorsque l’importateur ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires ;
• des déclarations simplifiées pour les opérations portant sur plusieurs expéditions destinées à un même projet ;
• des déclarations globales dans les cas d’opérations d’importations régulières portant sur une même catégorie de biens importés.

Simplification du système de calcul des droits et taxes pour les importations temporaires de matériels

Le système de calcul des droits et taxes dus par les importateurs à titre temporaire d’équipements, dans le cadre de la production, de l’exécution de travaux ou de transport en trafic interne s’est avéré trop laborieux et détaillé, en référence aux règles d’amortissement en usage pour chaque type de matériel. L’article 186 du Code des Douanes est reformulé par la loi de finances pour 2013 pour considérer un taux unique, fixé par mois ou fraction de mois, pendant la durée de l’importation temporaire, en référence au montant des droits et taxes qui aurait été perçu, si la mise à la consommation avait été opérée. Il reste à attendre le texte réglementaire qui précisera les conditions et modalités d’application de cet article, y compris le taux unique mensuel que l’administration des Douanes devra prendre en considération.

Corriger certaines dispositions de la loi relative au développement de l’investissement

C’est ainsi que les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance 20 août 2001, ont été réécrites pour intégrer, sous une même disposition rectificative,  les mesures correctives des articles 63 et 65 de la loi de finances pour 2012. Avec la nouvelle rédaction de l’article 4 bis de la loi relative au développement de l’investissement, la modification du capital social sans changement des proportions de répartition du capital social est reprise dans la rédaction qui concerne les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services. Par ailleurs, l’article 9 de la même loi est repris pour faire courir l’avantage de l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale, portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement, à la phase de réalisation.

L’ancienne rédaction de cet article, portée par l’article 66 de la loi de finances pour 2012, avait logé ces avantages sous la phase de l’exploitation, alors qu’ils sont plus pertinents sous la phase de la réalisation d’investissement, d’autant que la capacité à payer la rémunération domaniale est souvent liée aux revenus escomptés des projets. Signalons enfin que le seuil du montant des investissements, sujets à examen par le Conseil National des Investissements, est porté de cinq cent (500) millions de dinars à un milliard cinq cent (1,500) millions de dinars.

L’article 9 ter de la loi relative au développement de l’investissement tout en reprenant ce nouveau seuil, en deçà duquel tout projet est éligible aux  avantages du régime général, désormais accordés automatiquement, précise que lesdits investissements doivent correspondre aux conditions définies préalablement par le Conseil National de l’Investissement à travers une grille de lecture. Cette grille précise, notamment, les secteurs d’activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l’économie nationale. Cette mesure devrait fluidifier le traitement des dossiers d’investisseurs avec une définition amont des caractéristiques éligibles aux avantages, intégrant de la sorte une orientation sectorielle selon les orientations données et les attentes de contribution  à l’économie.

Notes :
1)-  Articles 190 à 192 de la loi 79-07 portant Code des Douanes.
2)-  Loi 98-10 du 22/08/1998 modifiant et complétant le Code des Douanes.
3)-  Article 86 du Code des Douanes.

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

Source: http://www.elwatan.com

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Loi de finances 2013 : remboursement de TVA et procédures fiscales (2e partie)

La précédente contribution publiée dans le Supplément économique du 14 janvier 2013 traitait des dispositions de fiscalité directe de la loi de finances pour 20131. Il est question, dans cette édition, des amendements en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et plus particulièrement en matière de procédures fiscales, tant les amendements en la matière sont à la fois riches et nombreux.

Innovation en matière de remboursement de précompte de TVA

Les entreprises ont l’expérience de longs délais de traitement des demandes de restitution de TVA et devraient se réjouir de cette nouvelle disposition codifiée sous un article 50 quater du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires. Cet article prévoit que les entreprises qui relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont introduit des demandes de remboursement de précompte de TVA peuvent bénéficier d’avance financière dès le dépôt de leur demande. La loi de finances pour 2013 apporte ainsi la nécessaire dérogation prévue à l’article 53 de la loi 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances, qui interdit les opérations de prêt ou d’avance, sauf dérogation expresse par loi de finances.

La dérogation étant apportée, cette mesure permettra aux entreprises de disposer d’une avance de 50% du remboursement en attente de l’instruction de leur demande de remboursement et de ne pas se trouver pénalisées en trésorerie.
Si la mesure est innovante et réaliste, il ne faut pas perdre de vue qu’elle a été conçue pour les seules entreprises qui relèvent de la DGE pour permettre à l’administration de conduire les  contrôles nécessaires à la validation des précomptes de TVA déclarés par les entreprises.

Le nouvel article 50 quater du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires précise que les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui remplissent les conditions prévues aux articles 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, qui, faut-il le rappeler, sont des conditions de forme et de fond assez rigoureuses telles que la nature des opérations, l’origine des précomptes, l’obligation de tenir une comptabilité régulière en la forme et la référence à un précompte dûment déclaré et non prescrit, dans des conditions strictes de délais et de montants. L’administration apportera certainement  la précision des modalités d’application, tant la matière est sensible et l’enjeu important pour les entreprises concernées.

En l’état actuel de la rédaction du nouvel article 50 quater du code des TCA, il y a lieu d’en déduire que le précompte devra être formellement confirmé par le service gestionnaire du dossier, et que le receveur de la DGE devra, à l’occasion du versement de l’avance, se conformer  aux sûretés qu’exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l’issue du contrôle formel de la demande. Cet énoncé laisse penser que certaines entreprises débitrices, sans garantie de leur passif fiscal, pourraient être limitées dans l’obtention de cette avance. Par ailleurs, il est prévu que le versement du reliquat ne peut être effectué qu’après détermination du montant total admis au remboursement, à l’issue d’un contrôle approfondi de la demande.

Les amendements en matière de procédures fiscales sont riches et nombreux

Les mesures en correction de forme concernent, entre autres, la reprise à l’article 20 du Code des Procédures Fiscales, d’un sixième paragraphe, originellement consacré  au droit du contribuable de disposer d’un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations, lorsque la notification de redressement qui lui est adressée fait ressortir un nouveau chef de redressement ou prend en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale.

Le droit de contrôle par l’administration des documentations justifiant les prix de transfert est harmonisé. L’article 20 ter du Code des Procédure Fiscales est reformulé pour préciser qu’autant lors d’une vérification courante de comptabilité que lors d’une vérification ponctuelle, l’administration peut obtenir une documentation similaire à celle exigée des sociétés relevant de la DGE, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du Code des Procédures Fiscales, lorsque des transferts indirects de bénéfices sont présumés au sens des dispositions de l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.

Cette mesure harmonise la documentation à mettre à disposition des vérificateurs des entreprises qui ne relèvent pas de la DGE, en sollicitant une documentation identique à celle exigible des entreprises qui en relèvent, pour justifier la politique des prix de transfert pratiquée, lorsque ces entreprises engagent avec des entreprises apparentées ou affiliées, situées hors d’Algérie, des opérations industrielles, commerciales ou financières susceptibles de créer des situations de transfert de bénéfices, au sens des prix de transfert.

Les sanctions en cas de flagrance fiscale sont précisées et renforcées

L’article 20 quater du code des procédures fiscales, introduit par la loi de finances complémentaire pour 2010, définit la procédure de flagrance fiscale comme un contrôle opéré par l’administration fiscale qui s’effectue avant toute manœuvre  organisée par le contribuable visant, notamment l’organisation d’insolvabilité. La flagrance fiscale est une procédure d’urgence qui permet de sanctionner une fraude fiscale dès sa constatation en vue de la correction d’une situation manifestement frauduleuse, tel que l’exercice d’une activité occulte, la dissimulation de résultats ou l’émission de factures fictives.

Outre les sanctions prévues à l’article 194 ter du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, des sanctions du délit de flagrance fiscale ont été prévues sous l’article 20 quater du Code des Procédures Fiscales, consistant à soustraire le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire, de la mise en place d’échéanciers de paiement et de la procédure de sursis de paiement.

Les sanctions sont précisées, sous la nouvelle rédaction 20 ter du Code des Procédures Fiscales, avec un énoncé plus précis et mieux cerné en rapport avec les régimes d’imposition, les procédures de contrôle et le droit de reprise, prévoyant notamment :
• la possibilité d’établissement de saisie conservatoire par l’administration ;
• l’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ;
• la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ;
• la possibilité d’élargissement des durées de vérification sur place ;
• la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ;
• l’exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20% et de l’échéancier de paiement ;
• l’application des amendes prévues par l’article 194 ter du code des impôts directs et taxes assimilées ;
• l’inscription au fichier national des fraudeurs.

L’article 42 du Code des Procédures Fiscales est modifié pour cerner la procédure contradictoire. Cet article confirme que lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit notifier les résultats aux contribuables, et ce, même en l’absence de redressement.
L’administration est tenue également de répondre aux observations du contribuable. Dès lors, la référence au rejet de comptabilité en est retirée puisqu’elle est consacrée par l’article 43 suivant qui prévoit notamment que l’administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d’imposition arrêtées d’office et est tenue de répondre aux observations du contribuable.

Autres mesures de procédures fiscales

Outre le fait que l’article 92 du Code des Procédures Fiscales est reformulé pour faire une référence expresse, de bonne forme, à la remise gracieuse ou à la modération d’impôts directs régulièrement établis, aux majorations d’impôts ou d’amendes fiscales, un article 93 bis est créé pour innover en matière d’atténuation d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts. Il en est de même pour les contribuables relevant de la DGE avec la création d’un quatrième paragraphe à l’article 173 qui prévoit que l’administration peut accorder aux personnes, sur leur demande et par voie contractuelle, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts sur le fondement des dispositions de l’article 93 bis du code des procédures fiscales.

En instituant de la sorte un dispositif de remise conditionnelle, l’administration semble privilégier le recouvrement des droits en principal avec la faculté d’abandonner tout ou partie des pénalités. Citons enfin la disposition d’importance pour les contribuables de la DGE, en matière de paiement de la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP.) Cette taxe sera désormais payée auprès du receveur de la DGE et non plus auprès des recettes des différents lieux ou chantiers d’exploitation. Cette simplification est induite par l’abrogation de l’article 175 du Code des Procédures Fiscales qui disposait qu’à titre transitoire, le paiement de la Taxe sur l’Activité Professionnelle continuerait à se faire auprès des recettes des impôts d’implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier.

A suivre

(1) Journal officiel n° 72 du 30 décembre 2012

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

Source: http://www.elwatan.com

 

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Loi de finances 2013 : nouvelles dispositions en Fiscalité directe (1re partie)

La loi de finances pour 2013 a été publiée au Journal officiel n° 72 du 30 décembre 2012. Cette contribution commente ses principales dispositions pour ce qui concerne la fiscalité directe. Des articles à suivre traiteront d’autres domaines de fiscalité et d’autres dispositifs de cette nouvelle loi de finances.

Au titre de la fiscalité directe, le dispositif mis en place pour l’identification et la vérification des prix de transfert est renforcé au rang des majorations pour défaut ou retard de déclaration.
La législation fiscale algérienne a été mise à niveau au cours des dernières années pour mieux cerner les prix de transfert pratiqués dans les transactions entre entreprises d’un même groupe, particulièrement pour les entités sous le contrôle de groupes étrangers. A l’instar de ce qui est appliqué dans d’autres pays, la législation fiscale algérienne prévoit la possibilité de redressement lorsque le prix des transactions, entre entreprises liées, ne correspond pas à ceux conclus entre entreprises indépendantes, dans des conditions normales de marché.

C’est notamment avec la LFC 2010 que l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées a été reformulé pour détailler plus précisément les éléments constitutifs de prix transfert, pour lesquels l’administration fiscale est fondée à considérer, comme bénéfices réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, et donc à inclure dans les bénéfices imposables, les éléments intégrés ou omis dans les prix de transfert comme :
– la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
– le versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
– l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
– la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ;
– l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu, ou tous autres moyens.

La LFC 2010 avait également créé un renvoi au code des procédures fiscales qui prévoit :
– une obligation de documentation justifiant la politique de transfert(I) pour les sociétés qui dépendent de la Direction des Grandes Entreprises ;
– un droit de l’administration d’adresser une demande d’informations et de documents(II), autant dans le cadre d’une vérification courante que celui d’une vérification ponctuelle, lorsqu’elle est en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. La demande d’informations et de documents  peut porter sur la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d’Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.

Le défaut de réponse à la demande de l’administration entraîne la détermination des produits imposables à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.(III)
La LF 2013 modifie l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sous son troisième paragraphe, pour préciser que «Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de 500 000 DA.

Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé, en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.’

Sous l’ancienne rédaction de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, le défaut ou l’insuffisance de documentation exposaient la société concernée à la réintégration des bénéfices indûment transférés, majorés d’une amende de 25%.»
Avec l’introduction de l’amende forfaitaire de 500 000 DA, les sociétés devraient faire plus attention, car elles seront préalablement pénalisées de façon forfaitaire avant d’être redressées tant en impôt qu’en majoration, lesdits redressements et majorations intervenant forcément à l’occasion d’un contrôle. A titre de correction, l’article 282 quinquies du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est présenté avec une nouvelle rédaction portant le seuil de chiffre d’affaires total à 10 millions de dinars pour l’ensemble des activités déployées par les contribuables soumis à l’Impôt Forfaitaire Unique.

L’article 282 quinquies est dédié aux contribuables qui exploitent simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une activité et susceptibles d’être soumis à l’Impôt Forfaitaire Unique. Dans ce contexte, chaque implantation ou activité est considérée comme une entreprise en exploitation distincte lorsque le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées excède les dix millions de dinars, ce seuil étant en concordance avec la même limite de chiffre d’affaires précisé sous l’article 282 Ter tel que modifié par la loi de finances complémentaire pour 2011.

Le sixième paragraphe de l’article 356 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées qui traite de la liquidation du solde de l’Impôt sur les Bénéfices (IBS) est modifié. La modification insère une précision sur le cas où les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donnant lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains versements en matière d’acomptes. Cette modification devrait permettre de ne pas différer la récupération de l’excédent à la déclaration annuelle suivante, mais plutôt de l’imputer sur les acomptes suivants.

La LF 2013 modifie le tarif de l’Impôt sur le Patrimoine

Cet impôt est régi par les articles 274 à 282 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées au titre des divers impôts et taxes à affectation particulière. Pour rappel, l’Impôt sur le Patrimoine concerne les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie, tant pour leurs biens situés en Algérie qu’hors d’Algérie, exclusion faite des biens professionnels, ainsi que les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais pour leurs seuls biens situés en Algérie.

Les immeubles, éléments du patrimoine imposable, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle, déduction faite des emprunts contractés auprès des institutions financières pour leur construction ou leur acquisition. Certains biens mobiliers(IV) sont également constitutifs de la base soumise à cet impôt. L’ancien tarif considérait les valeurs de patrimoine inférieures à 30 millions de dinars, hors du champ de l’impôt avec une incrémentation de 0,25% du taux de l’impôt, rejoignant un taux maximum de 1,5% qui s’appliquait aux patrimoines d’une valeur supérieure à 68 millions de dinars.

Le nouveau tarif introduit par la loi de finances pour 2013 s’établit, en dinars, comme suit :
Valeur de patrimoine inférieure
à 50 000 000                        0 %
de 50 000 001 à 100 000 000             0,25 %
de 101 000 001 à 200 000 000             0,5 %
de 201 000 001 à 300 000 000           0,75 %
de 301 000 001 à 400 000 000                    1%
Valeur de patrimoine supérieure à 400 000 000                    1,5 %

Ce tarif rallie à la fois les valeurs vénales en considération de l’inflation tout en élargissant les intervalles de valeurs.

A suivre …

I) Article 169 bis du Code des Procédures Fiscales.
II) Article 20 ter du Code des Procédures Fiscales.
III) Article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
IV) Article 276 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

Source: http://www.elwatan.com

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Création d’entreprises: Des facilitations en vue

Le ministre du Commerce, Mustapha Benbada, tente de dérouler davantage le tapis rouge pour les prétendants à la création de micro- entreprises à caractère commercial dans le cadre des dispositifs Ansej, Andi et Cnac.

Il a en effet proposé, dans le cadre du Conseil de gouvernement tenu mercredi passé, de nouvelles mesures à même de réduire la paperasse que ces dispositifs demandent, mais aussi les dépenses y afférentes. Il s’agit, en premier – et c’est là la mesure la plus importante – de dispenser les jeunes de fournir dans leurs dossiers le bail de location.

La proposition de Benbada offre, de ce fait, aux jeunes la possibilité de s’inscrire au Centre national du registre du commerce, sans cette pièce, qui a fait courir beaucoup de jeunes… parfois vainement. Ça leur permettra également d’économiser des sommes considérables, puisqu’ils n’auront pas à louer des locaux inutilement, du moins pour les premiers mois.

Le prétendant au crédit doit uniquement mentionner l’adresse du notaire avec lequel il  «traite». A noter que cette mesure concerne beaucoup plus les activités qui ne nécessitent pas forcement de local, à l’instar du secteur tertiaire.

Interrogé sur le sujet, Hadj Tahar Boulenouar, le porte-parole de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), qui a salué l’initiative, trouve néanmoins que cette décision peut influencer les prix de location, notamment dans les grandes villes. «Un jeune qui arrive à avoir un crédit sans local, pour monter sa propre affaire, est contraint d’en trouver un très rapidement.

Ce qui pourrait influer sur la demande des locaux qui risque de s’accroître, et de là peut naître une spéculation dont les propriétaires n’hésiteront pas à profiter», dit-il. L’autre mesure que le ministre du Commerce a proposée est l’exonération, durant deux ans, des frais de registre du commerce, à commencer par l’inscription.

Ce n’est pas tout ! Le même ministre voudrait que les jeunes qui ont des antécédents judiciaires puissent créer leurs entreprises, à condition que les délits commis ne relèvent pas de la criminelle ou encore de l’économique. Encore une fois, M. Boulenour salue cette mesure, «puisque, dira-t-il, la plupart de ceux qui activent dans le commerce informel ont des casiers, ce qui le fait penser qu’il ne trouveront nulle part de postes stables».

«C’est une initiative qui vise en premier de combattre le commerce parallèle qui nuit sérieusement à l’économie nationale», dit-il, regrettant le fait que la plupart des jeunes se tournent vers le secteur des services et des activités, non productifs. Il a également déploré le fait que le gouvernement n’ait rendu aucun bilan sur les différents dispositifs de création d’emplois.

«On ne sait pas combien d’argent a été accordé aux jeunes, le nombre de ceux-ci, ni encore ceux qui ont pu rembourser… On ne sait pas également comment se fait le suivi. On sait juste que l’Etat ne demande pas suffisamment, voire du tout, de garanties. On a vu, malheureusement, des gens qui ont bénéficié de crédits considérables qu’ils utilisent dans les belles voitures…», regrette-t-il.

source: http://www.algerie360.com

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La structure d’une force de vente

Dans le domaine du management commercial, la structure de la force de vente est en relation avec l’organisation de l’équipe de vente compte tenu des missions confiées aux différents collaborateurs, adaptée à la clientèle, aux produits et à la situation géographique. Elle est indispensable à la réalisation des objectifs et à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l’entreprise.

2.1. LES DIFFERENTES FONCTIONS DE L’EQUIPE DE VENTE

2.1.1. Le vendeur

Il est considéré comme un lien essentiel entre l’entreprise et le client. Il véhicule auprès de celui-ci l’image de l’entreprise. Il est chargé non seulement d’effectuer la vente, mais il doit aussi connaitre parfaitement son produit et lier une relation durable avec le client.

Il a pour mission d’assurer la diffusion des produits de l’entreprise qu’il présente auprès des clients. Il transmet vers la direction toutes les informations concernant l’environnement et les besoins des clients.

Les différentes dénominations du vendeur

Les vendeurs peuvent exercer des fonctions spécifiques :

§ Délégué commercial : il représente l’entreprise et assure la promotion de la gamme de produit de la société auprès de prescripteurs sans enregistrer directement de commandes.

§ Ingénieur commercial : cette dénomination est employée lorsque la vente est complexe. Il s’agit de la vente de service ou de solutions complexes (exemple : secteur informatique).

§ Technico-commercial : appellation utilisée lorsque le produit est très technique et que la compétence du vendeur fait la différence (exemple : secteur industriel).

§ Promoteur des ventes (marchandiseurs) : il visite les acheteurs assure la promotion des produits de sa société, il négocie des mises en avant des produits.

2.1.2. Le chef des ventes

Le chef des ventes encadre, anime, contrôle, forme une équipe de commerciaux et assure des missions de ventes auprès de certains clients (grands comptes). Il analyse aussi l’activité de ses équipes et fourni régulièrement à la direction des informations sur le marché. Responsable de la réalisation des objectifs de vente de sa région, il découpe et attribue les secteurs aux vendeurs.

Selon l’importance du nombre de vendeurs à gérer, le chef des ventes ou le responsable des ventes peut avoir un supérieur hiérarchique : chef des ventes régional, directeur régional, directeur de succursale.

2.1.3. Le directeur des ventes

Il est en relation directe avec la direction, il est chargé d’appliquer la politique commerciale au niveau du niveau du réseau de vente. Il fixe également les objectifs régionaux en fonction des objectifs nationaux. Il négocie les référencements avec les centrales d’achat. Il négocie avec les clients importants de l’entreprise.

2.1.4. Le directeur commercial

Directement lié à la direction générale, il définie la stratégie commerciale de l’entreprise (choix des produits à développer, des actions de communication à mener, des circuits de distribution à privilégier, la politique de prix, la clientèle à cibler…). Il analyse les résultats commerciaux de l’entreprise (réalisation des objectifs), propose les actions à mener sur le terrain et définit les budgets des équipes de ventes.

2.2. LA STRUCTURE DE LA FORCE DE VENTE

2.2.1. La structure géographique (par région)

Elle consiste à confier à chaque vendeur une zone définie et limitée. A l’intérieur de cette région, le représentant est chargé de promouvoir ou de vendre la totalité de la gamme de produits auprès de toute la clientèle de l’entreprise.

Ce système permet à l’entreprise de :

– Définir clairement les responsabilités : chaque vendeur est responsable de son secteur,

– Réduire les risques de conflits entre représentants,

– Minimiser les frais de déplacements.

Mais il présente des inconvénients :

– Le vendeur doit s’adapter à toutes les catégories de clients,

– Difficultés de bâtir des secteurs plus au moins équivalents, ainsi les vendeurs se trouveront devant des charges de travail plus importantes.

Cette structure convient mieux, lorsque la clientèle de l’entreprise est relativement homogène et sa gamme de produit est peu diversifiée. Dans le cas contraire, l’entreprise peut songer à une structure par produit ou par client.

2.2.2. La structure par produit

La structuration de la force de vente par produit est appliquée lorsque les produits sont techniquement complexes, hétérogènes ou nombreux.

Cette structure offre des avantages :

– Meilleur connaissance des besoins spécifiques des clients,

– Une connaissance approfondie des produits par les représentants,

– Meilleur conseil de la part du représentant pour ses clients.

Mais elle engendre des inconvénients :

– Le coût élevé des frais de déplacement,

– Risque de confusion : plusieurs vendeurs pour le même client,

– Limite l’implication du vendeur dans le développement des autres produits de l’entreprise.

2.2.3. La structure par marché ou type de clientèle

L’entreprise peut organiser sa force de vente par type de clientèle. Ce mode est appliqué lorsque les clients présentent une certaine hétérogénéité (besoin, comportement d’achat).

Cette structuration permet aux représentants de mieux connaitre leurs clients, donc à mieux les satisfaire.

L’inconvénient majeur de cette forme de structure apparait lorsque la clientèle est trop dispersée, ce qui entraine une augmentation des frais de déplacements et un dédoublement de tâches (plusieurs vendeurs sur le même secteur).

2.2.4. La structure mixte

Lorsqu’une entreprise vend une gamme diversifiée de produits à de nombreux types de clients dans une vaste région géographique, elle a la possibilité de structurer sa force de vente en combinant plusieurs modes d’organisation.

Les représentants peuvent être spécialisés par couple : secteur/produit, secteur/client, client/produit ou par triade : secteur/produit/client.

Cette structure est complexe et implique un risque de conflits entre les différents responsables de produits et marchés.

2.2.5. Remarque

Il n’existe pas de structure parfaite, une structure performante est celle qui évolue en fonction du développement des produits et de la clientèle. Généralement au sein de la même force de vente coexistent plusieurs structures.

SECTION 3 : LES DIFFERENTS TYPES ET STATUTS DE LA FORCE DE VENTE

3.1. LES TYPES DE FORCE DE VENTE

Pour assurer une distribution efficace, il est important que l’entreprise détermine le type de la force de vente auquel elle doit recourir.

Les différents types de force de vente peuvent être regroupés selon le type d’activité et le lien juridique.

3.1.1. La typologie selon le type d’activité

En fonction des missions attribuées aux commerciaux, nous distinguons :

3.1.1.1. Force de vente interne (sédentaire)

Les commerciaux travaillent dans l’enceinte de l’entreprise de façon sédentaire, c’est à dire que c’est les clients qui se déplacent vers les points de ventes. Cela implique que l’entreprise initie une politique commerciale qui attire les clients vers les points de ventes.

3.1.1.2. Force de vente externe (itinérante)

C’est les vendeurs qui se rendent chez les clients, ils prennent souvent l’initiative du contact (prise de rendez- vous, négociation).

Ces deux modes d’organisation peuvent cohabiter dans la même force de vente, en fonction de la segmentation de la clientèle et leurs habitudes d’achat.

3.1.2. La typologie selon le lien juridique

Elle se distingue par rapport au lien juridique qui s’établit entre les vendeurs et l’entreprise, il existe deux catégories :

3.1.2.1. Force de vente propre

Elle est constituée de commerciaux qui travaillent exclusivement pour le compte de l’entreprise, se sont des vendeurs salariés de l’entreprise donc ils sont sous le contrôle de l’entreprise et liées avec elle par un bien de subordination juridique.

Ø Avantages

– L’entreprise peut orienter les vendeurs vers les tâches qu’elle choisit.

– Le lien de subordination juridique entre l’entreprise et ses vendeurs facilite à l’entreprise le contrôle de l’équipe de vente.

– Meilleure intégration et développement de l’esprit d’équipe.

Ø Inconvénient

– Ce type de force de vente nécessite l’animation, la formation, le suivi,…etc.

– Coût de vente élevé quand le chiffre d’affaire baisse

3.1.2.2. Force de vente déléguée

Les vendeurs travaillent pour plusieurs sociétés, ils exécutent leurs activités en permanence ou temporairement.

Ø Avantages

– Coût des ventes proportionnelles au chiffre d’affaire.

– Vendeurs autonomes, indépendant ils disposent d’un portefeuille de clients.

Ø Inconvénients

– Taux de commission élevé.

– L’entreprise ne peut pas orienter l’activité du vendeur vers ses objectifs.

– Peu de contrôle de l’activité des vendeurs.

Ces différents modes d’organisations peuvent exister au sein d’une même force de vente, une entreprise peut disposer d’une force de vente propre sur certaines régions, si la densité de la clientèle le justifier, et une force de vente déléguée sur d’autre.

Après avoir déterminer le type de force de vente dont elle souhaite se doter, l’entreprise mène une réflexion sur la façon dont celle-ci exerce son activité.

3.2. LES DIFFERENTS STATUTS DES VENDEURS

3.2.1. Le voyageur-représentant-placier (V.R.P.)

Nous distinguons deux types de V.R.P. :

Ø Le VRP exclusif : c’est celui qui travaille pour le compte d’une seule entreprise.

Ø Le VRP multicarte : c’est celui qui travaille pour le compte de plusieurs entreprises. Ses différents rôles consistent à visiter la clientèle, prendre des commandes et assurer un contact permanant entre l’entreprise et sa clientèle.

Pour bénéficier de ce statut, le vendeur doit remplir les conditions suivantes :

§ Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,

§ Exerce de façon exclusive et constante la profession de V.R.P.,

§ Ne doit faire aucune opération commerciale pour son propre compte,

§ Est lié à son employeur par des engagements déterminés : les produits à commercialiser, les catégories de clients, le secteur attribué…

3.2.2. L’agent commercial

L’agent commercial est un mandataire chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d’achat ou de location pour le compte de son mandant.

Pour bénéficier de ce statut, le vendeur doit remplir les conditions suivantes :

§ Exercer sa profession de façon indépendante,

§ Organiser librement son activité,

§ Avoir la possibilité de travailler pour plusieurs mandataires,

§ Etre payé par commission.

3.2.3. Les vendeurs non statutaires

Ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail. Ces vendeurs sont des salariés, ils ont les mêmes avantages que les autres salariés.

Source memoireonline.com

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Création de la Chambre de commerce suédo-nord- africaine

 

Economie résolument orientée vers l’exportation, la Suède entend doubler dans les trois années à venir la valeur de ses exportations.
Cependant, l’évolution actuelle de la croissance mondiale fragilisée par la crise en zone euro pousse le pays nordique à aller prospecter plus au Sud, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, plus précisément. Les entreprises suédoises sont déjà bien implémentées dans divers pays du Machrak, comme l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis ou encore l’Irak particulièrement.
La région du Maghreb suscite également un vif intérêt de la part des entreprises suédoises. C’est dans ce sens justement que la Chambre de commerce suédo-nord-africaine a été créée.

Ses activités ont d’ailleurs été lancées, mercredi dernier, à Stockholm. Selon les propos du président de cette nouvelle chambre, Mathias Mossberg, repris par l’APS, «Swedish North African Chamber of Commerce (SWENACC) servira de pont commercial» entre la Suède et l’Afrique du Nord, afin de «créer une nouvelle dynamique dans les échanges commerciaux et de renforcer la coopération entre les deux régions». Le secrétaire général de SWENACC, Yacine Slamti, a, de son côté, précisé que «la chambre mettra à la disposition des chefs d’entreprise tout un éventail de services afin de soutenir les entreprises qui cherchent à renforcer leur présence ou s’établir sur les marchés suédois ou nord-africains».

L’Algérie suscite d’ailleurs dans cette région l’intérêt des Suédois. Ces derniers affichent des ambitions dans les secteurs des énergies renouvelables, des technologies vertes et de l’environnement, où ils s’illustrent particulièrement à l’international. Il faut savoir qu’une dizaine d’entreprises suédoises sont actuellement présentes en Algérie, notamment dans le domaine des travaux publics comme Atlas Copco et ABB. L’entreprise des télécommunications Ericsson s’est également imposée comme le principal fournisseur en infrastructures télécoms pour les trois opérateurs mobiles présents en Algérie. La Suède s’illustre aussi en Algérie via ses véhicules lourds de marques Scania et Volvo, ainsi que dans l’emballage agroalimentaire à travers les activités de Tetra Pack.

 

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